Les procédures de recouvrement : Procédure de poursuites et faillite

1. La mise en demeure

Avant de passer à l'introduction de la poursuite, l'entrepreneur met le maître de l'ouvrage en demeure de payer le prix qu'il lui doit en lui envoyant une lettre de rappel lui fixant un nouveau délai pour ce faire.

A noter :
A l'expiration du délai de paiement, le maître de l'ouvrage perd tout droit à un éventuel escompte.

En outre, il doit des intérêts de retard (intérêts moratoires).

Si l'entrepreneur détient des objets appartenant au maître de l'ouvrage qui sont en lien avec les travaux effectués, il peut les retenir jusqu'au paiement de sa facture.

Si l'entrepreneur a lui-même une dette envers le maître de l'ouvrage, il peut la compenser avec sa créance envers ce dernier.

Si le maître de l'ouvrage paie partiellement la facture, l'entrepreneur a intérêt à préciser sur la quittance qu'il impute la somme reçue sur la dette la plus ancienne pour éviter la prescription de ses droits.

Si le maître de l'ouvrage ne donne pas suite à la lettre de rappel, l'entrepreneur peut requérir sa poursuite.

2. La procédure de poursuites et faillite ordinaire

2.1. La réquisition de poursuite

L'entrepreneur qui estime qu'une somme ne lui a pas été payée doit déposer une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites et faillite compétent à raison du domicile du débiteur.

La plupart des cantons ont mis en ligne le formulaire ad hoc à télécharger.

Si le débiteur est domicilié à l'étranger, il ne pourra être poursuivi en Suisse que s'il y a son établissement ou s'il a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une dette.

A noter que si ce n'est pas le cas, il serait possible d'envisager un séquestre en Suisse ou une poursuite en réalisation de gage si les conditions en sont réalisées.

En outre, si le débiteur bénéficie d'une immunité diplomatique, il ne pourra pas être poursuivi.

2.2. Le commandement de payer

Sur la base de la réquisition de poursuite, l'Office notifie un commandement de payer au débiteur qui peut y faire opposition.

2.3. La mainlevée provisoire de l'opposition

Si le débiteur fait opposition au commandement de payer, l'entrepreneur se trouve devant trois possibilités en fonction du cas :

a. La mainlevée provisoire de l'opposition

Si l'entrepreneur peut faire valoir une reconnaissance de dette, la procédure pour lever l'opposition est la mainlevée provisoire.

La reconnaissance de dette est une déclaration écrite et signée du débiteur par laquelle il reconnaît devoir à l'entrepreneur la somme requise (devis signé, contrat d'entreprise signé...?).

b. La mainlevée définitive de l'opposition

Si l'entrepreneur fonde sa créance sur un jugement, une transaction judiciaire ou une décision administrative, il peut demander la mainlevée définitive de l'opposition.

c. La demande en justice ordinaire

Si l'entrepreneur ne peut pas produire une reconnaissance de dette ou un titre de mainlevée définitive, il doit passer par une demande en justice ordinaire visant à faire reconnaître l'existence de sa créance.

A noter :
Les procédures en mainlevée provisoire et définitives sont des procédures sommaires : les délais sont plus courts, il y a moins d'écritures (la procédure est plutôt orale) et le créancier n'a pas besoin de se présenter à l'audience.

2.4. La réquisition de continuer la poursuite

Si le débiteur ne fait pas opposition au commandement de payer ou si son opposition est levée, l'entrepreneur doit requérir la continuation de la poursuite à l'Office au moyen du formulaire ad hoc en principe téléchargeable sur le site des offices cantonaux.

Cette réquisition doit se faire dans l'année qui suit le jour de la notification du commandement de payer au débiteur.

2.5. Saisi ou faillite

A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office déterminera si la continuation de la procédure doit se faire par voie de saisie ou de faillite.

Le contrat d'entreprise : Contestation des factures par le maître de l'ouvrage